• Ecole catho : liberté de conscience ?

    Quelle liberté de conscience un enseignant a-t-il dans l'enseignement privé catholique ?

    A-t-on le droit par exemple de vous poser des questions sur vos opinions religieuses ou politiques en entretien "de pré-accord" ? La réponse est non d'après la loi française et d'après le statut de l'enseignement catholique en France.

    Les principes de l'école catholique

    La finalité de l'école catholique d'après le statut de 2013 est de former "des personnalités autonomes et responsables, capables de choix libres et conformes à la conscience" (art. 6). Seul le chef d'établissement reçoit une "mission d’Église" et à ce titre "il lui revient aussi de veiller à ce que la foi catholique soit proposée à tous et à ce que les chrétiens de la communauté éducative, enfants, jeunes ou adultes, puissent partager leur foi, la célébrer et l'annoncer" (art. 32). Tous les adultes de l'école "reconnaissent les visées de l'engagement éducatif de l'enseignement catholique" (34) et "certains participent au titre de la foi de leur baptême  et apportent ainsi une contribution spécifique" (35), notamment la catéchèse des enfants (51). "Au nom de l’Évangile, l'école catholique est attachée à la liberté des consciences, à l'écoute des croyances dans leur diversité et accueillante aux différents parcours personnels." (43)

    Les modalités de recrutement

    "L'entrée d'un enseignant dans l'Enseignement catholique passe par un entretien avec des chefs d'établissement qui, après avoir entendu les motivations et échangé avec le candidat, donnent un accord, signe de leur confiance pour exercer dans une école catholique." (66)

    Une phrase pourrait rendre ici l'application des grands principes plus ambigüe :

    "Toute personne qui choisit de concourir à la vie d'une école catholique est en effet invitée à réfléchir à l'articulation entre son propre projet et la mission de l'Enseignement catholique. ''Il est donc de la plus haute importance [...] que les membres de la communauté scolaire s'inspirent d'une vision analogue de la réalité, qu'elle que soit la conscience qu'ils en ont."" (59)

    Mais cette "vision analogue de la réalité" ne saurait être autre chose qu'une commune vision concernant la finalité de l'éducation développée à l'article 6. C'est d'ailleurs l'esprit du document du Vatican dont est tirée cette formule. L'exigence d'une "vision analogue de la réalité" y est précisée comme suit (*) :

    "On ne peut pas ignorer que l'école instruit pour éduquer, c'est-à-dire pour permettre à l'homme de s'épanouir, pour le libérer des conditionnements qui pourraient l'empêcher de vivre en homme autonome et responsable."

    Le droit français

    D'autant plus que le Code de l'éducation (L442-5) dispose que dans les classes faisant l'objet d'un contrat d'association avec l’État, les maîtres

    "en leur qualité d'agent public, ne sont pas, au titre des fonctions pour lesquelles ils sont employés et rémunérés par l’État, liés par un contrat de travail à l'établissement au sein duquel l'enseignement leur est confié, dans le cadre de l'organisation arrêtée par le chef d'établissement, dans le respect du caractère propre de l'établissement et de la liberté de conscience des maîtres.

    Le Code de l'éducation (L914-1) dispose aussi depuis 2005 que :

    "Les règles générales qui déterminent les conditions de service et de cessation d'activité des maîtres titulaires de l'enseignement public, ainsi que les mesures sociales et les possibilités de formation dont ils bénéficient, sont applicables également et simultanément aux maîtres justifiant du même niveau de formation, habilités par agrément ou par contrat à exercer leur fonction dans des établissements d'enseignement privés liés à l’État par contrat. Ces maîtres bénéficient également des mesures de promotion et d'avancement prises en faveur des maîtres de l'enseignement public."

    Enfin, le Statut général des fonctionnaires (Titre 1, art. 6) stipule :

    "La liberté d'opinion est garantie aux fonctionnaires. Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation ou identité sexuelle, de leur âge, de leur patronyme, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race."


     

    Notes

    (*) "De fait on ne peut éluder, en éducation, la référence implicite ou explicite à une conception de vie déterminée, attendu que celle-ci entre nécessairement dans les choix qu'on est amené à faire. Il est donc de la plus haute importance, ne serait-ce que pour assurer une certaine unité ou homogénéité à l'enseignement, que les membres de la communauté scolaire s'inspirent d'une vision analogue de la réalité, même si c'est à des degrés variés de conscience. C'est en effet la référence à des valeurs, sur lesquelles se base cette vision de la réalité, qui constitue pour les adultes et les enseignants le titre d'autorité pour exercer la fonction d'éducateur. On ne peut pas ignorer que l'école instruit pour éduquer, c'est-à-dire pour permettre à l'homme de s'épanouir, pour le libérer des conditionnements qui pourraient l'empêcher de vivre en homme autonome et responsable. C'est pour cela qu'elle doit explicitement se fonder sur un projet éducatif qui tende à la promotion totale de la personne."  (Sacrée congrégation pour l'éducation catholique, L’École catholique, 1977.)

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